Assurance qualité, protocoles écrits et évaluation des doses
Conformément à l'article 101 de la loi du 28 mai 2019 relative à la radioprotection, l’établissement met en œuvre des programmes appropriés d’assurance de la qualité de ses équipements radiologiques médicaux ainsi que des évaluations de doses reçues par le patient.
Contrôle de qualité
Le contrôle de qualité est défini à l’article 102 de la loi relative à la radioprotection et comprend :
- tests d’acceptation et contrôles réguliers des performances (« niveau B ») réalisés par l’expert en physique médicale*
- contrôles internes fréquents (« niveau A »), visant surtout la vérification de la constance de certains paramètres p.ex. à l’aide de « fantômes contrôle qualité » réalisés par un utilisateur de l’équipement radiologique médical
Le contenu de ces tests et contrôles est défini :
- à l’annexe XI du règlement grand-ducal du 1er août 2019 relatif à la radioprotection pour les équipements de radiothérapie externe et de curiethérapie
- à l’annexe XIII du règlement grand-ducal pour les équipements de radiologie dentaire conventionnelle
- à l’annexe XII du règlement grand-ducal pour les autres équipements utilisés dans le cadre d’expositions à des fins médicales et
- le cas échéant dans des annexes de l’autorisation
* : Le contrôle de qualité niveau B sur les équipements de radiologie dentaire de classe III peut être réalisé par une personne chargée de la radioprotection habilitée à conseiller ces établissements.
Protocoles écrits
Conformément aux articles 89 et 90 de la loi, l’établissement exploitant des installations radiologiques médicales est tenu de fixer par écrit des procédures décrivant
- le processus de justification de la demande d’examen radiologique et d’information du patient,
- les étapes ou processus de réalisation pratique de l’exposition à des fins médicales jusqu’au traitement et archivage des données, pour chaque type d’exposition et en fonction de l’équipement et de la catégorie de patients
Ces procédures écrites doivent être disponibles pour toute inspection.
Évaluation des doses
Conformément à l’article 97 de la loi, l’établissement assure pour chaque installation radiologique l’évaluation au moins une fois par an de la dose moyenne délivrée aux patients pour différents types d’actes de radiodiagnostic ou de radiologie interventionnelle et envoie les résultats à la Direction de la santé (Division de la radioprotection). L’établissement de classe I ou II délègue la réalisation de cette évaluation à l’expert en physique médicale.
Si les résultats de l’évaluation révèlent un dépassement des niveaux de référence diagnostiques pour une pratique, l’établissement fait appel sans délai injustifié à l’expert en physique médicale en vue d’optimiser les doses.
FAQ
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