Appel de candidatures pour un mandat à l’une des commissions professionnelles.
Avis officiel de publication
Election des membres des commissions professionnelles du Conseil supérieur de certaines professions de santé
Conformément à l’article 19 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé et aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 24 avril 1993 relatif au conseil supérieur de certaines professions de santé, la ministre de la Santé et de la Sécurité sociale tient à informer qu’au mois de novembre 2026 auront lieu les élections des commissions professionnelles prévues par la loi modifiée du 26 mars 1992 précitée.
Conformément aux dispositions des articles 4, 7, 8, 11 et 17 du règlement grand-ducal modifié du 24 avril 1993, il est procédé par la présente à un
- appel de candidatures pour un mandat à l’une des commissions professionnelles.
Tout candidat à un mandat électoral est prié de faire parvenir sa candidature par lettre recommandée au ministère de la Santé et de la Sécurité sociale, 1, rue Charles Darwin, L–1433 Luxembourg pour le 15 octobre 2026 au plus tard, le cachet de la poste faisant foi.
Extrait de la loi modifiée du 26 mars 1992 :
Article 19 (2) : « Les membres du conseil sont nommés par le ministre pour une durée de cinq ans sur proposition d’une part des commissions professionnelles prévues sous (4) ci-après et d’autre part des organisations professionnelles représentatives dans le secteur de la santé. Il y a un membre suppléant pour chaque membre effectif. »
(4) : « Le conseil comprend en outre une commission professionnelle pour chacune des professions visées par la présente loi. Les membres de ces commissions et leurs suppléants sont élus tous les cinq ans par les membres des professions respectives. »
Extrait du règlement grand-ducal modifié du 24 avril 1993, article 8 :
« Pour être éligible, il faut au moins avoir 21 ans à la date des élections et avoir exercé effectivement au moins à mi-temps la profession concernée pendant 3 années durant les 5 dernières années qui précèdent les élections.
En vue d’établir qu’il satisfait aux conditions susmentionnées, le candidat verse à l’appui de sa candidature un certificat dûment établi par :
(1) le ou les employeur(s) au cas où le candidat est salarié,
(2) l’union des caisses de maladie [*] attestant que le candidat a effectué une ou des prestations relevant de sa profession pendant au moins 750 jours sur les 5 dernières années qui précèdent les élections au cas où le candidat est indépendant.
(3) le ou les employeur(s) et l’union des caisses de maladie [*], pour chacun en ce qui le concerne, au cas où le candidat a exercé sa profession alternativement au titre d’indépendant et au titre de salarié.
(4) l’autorité compétente de son lieu de résidence et qui mentionne les dates de résidence.
Lorsque le candidat réside au Grand-Duché depuis moins de 3 ans, il doit en outre produire les documents équivalents émanant de l’autorité compétente de l’Etat de résidence antérieur.
Lorsque le candidat réside à l’étranger, seuls les documents équivalents émanant de l’autorité compétente de l’Etat de résidence sont à produire.
(5) l’autorité compétente et établissant qu’il n’est pas
- condamné à des peines criminelles,
- privé du droit de vote par condamnation,
- placé sous tutelle.
Les preuves concernant les conditions précitées sont rapportées moyennant les attestations, certificats et autre documents prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives luxembourgeoises. »
[*] à partir du 1er janvier 2009, la Caisse nationale de santé
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