Patient incapable d’exercer pleinement ses droits
Un patient peut se trouver dans l’incapacité temporaire ou durable d’exercer pleinement soi-même ses droits.
Il s’agit du cas du :
- patient mineur qui n’a pas encore la maturité suffisante pour apprécier raisonnablement de façon autonome son intérêt ;
- patient sous régime de protection juridique (tutelles) ;
- patient qui est hors d’état d’exercer ses droits comme, par exemple, le patient dans le coma.
Le patient mineur d’âge
L’exercice des droits du patient n’ayant pas encore acquis l’âge de la majorité légale (actuellement 18 ans) appartient en droit civil à ses parents ou, si une telle mesure a été prise, à son tuteur.
La loi relative aux droits et obligations du patient a introduit une nuance par rapport à cette règle stricte, cette nuance est basée sur l’aptitude du mineur à apprécier ses intérêts en matière de santé.
Le mineur qui est apte à apprécier raisonnablement ses intérêts
Lorsque le professionnel de santé estime que le mineur est apte à apprécier raisonnablement ses intérêts en matière de santé, il l’autorise à exercer ses droits personnellement et de manière autonome.
Le législateur n’a pas fixé d’âge limite fixe pour admettre un patient mineur à prendre seul les décisions relatives à sa santé. Il appartient au médecin, respectivement à tout autre prestataire de soins de santé responsable de la prise en charge, de décider si le mineur dispose du discernement nécessaire ou non.
Le mineur qui a été admis à exercer seul ses droits peut s’opposer à ce que ses parents ou autre représentants soient associés à sa prise en charge. S’il n’a pas fait valoir une telle opposition, le prestataire de soins de santé peut déroger au secret professionnel à l’égard de son ou de ses représentants légaux.
Le mineur qui n’est pas apte à apprécier raisonnablement ses intérêts
Dans ce cas de figure, les droits relatifs à la santé du patient sont exercés par les parents exerçant l’autorité parentale ou, le cas échéant, par le tuteur.
Suivant son âge et sa maturité, le mineur est associé à l’exercice des droits relatifs à sa santé. Même s’il ne peut décider tout seul, son avis devrait être entendu dans la mesure du possible. Le mineur peut ainsi être un partenaire des soins de santé dont il bénéficie.
Le patient sous régime de protection
Le droit civil luxembourgeois (art. 488 et suiv. du code civil) connaît 3 régimes de protection des personnes majeures, qui sont mises en place et contrôlées par le juge des tutelles:
- la sauvegarde de justice,
- la curatelle,
- la tutelle.
La loi relative aux droits et obligations du patient clarifie de quelle façon les droits de ces patients protégés sont exercés.
Le patient sous sauvegarde de justice
La sauvegarde de justice comporte le moins de restrictions pour la personne protégée, qui garde un maximum d’indépendance.
Comme le patient sous sauvegarde de justice conserve sa capacité juridique, il peut exercer de façon autonome ses droits en matière de santé et désigner une personne de confiance.
Le patient sous curatelle
Le patient sous curatelle exerce en principe lui-même ses droits, avec l’assistance du curateur. Il peut être autorisé par décision de justice à exercer seul tous les droits relatifs à sa santé.
Comme la personne sous curatelle conserve sa capacité juridique, elle peut (le cas échéant avec l’assistance du curateur) désigner valablement une personne de confiance.
Le patient sous tutelle
La tutelle comporte plus de restrictions pour la personne protégée. Elle est ouverte quand une personne a besoin d’être représentée d’une manière permanente dans les actes de la vie civile. Le patient sous tutelle ne peut donc juridiquement plus exercer soi-même ses droits.
Si une personne de confiance a été valablement désignée avant la mise sous tutelle, les intérêts du patient placé sous tutelle sont en principe exercés par sa personne de confiance.
A défaut de personne de confiance ou si celle-ci n’accepte pas d’intervenir, les intérêts du patient placé sous tutelle sont exercés par son tuteur.
Le juge des tutelles peut toutefois, lors de l’ouverture de la tutelle ou dans un jugement postérieur, désigner un représentant spécifique chargé de représenter le patient en matière de santé.
Suivant ses capacités, le patient sous tutelle est associé à l’exercice des droits relatifs à sa santé. Même s’il ne peut décider tout seul, son avis devrait être entendu dans la mesure du possible. Le patient sous tutelle peut ainsi être un partenaire des soins de santé dont il bénéficie.
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