Dans le cadre de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, les fabricants ou les importateurs, qui désirent commercialiser des produits du tabac ou des produits de la cigarette électronique au Luxembourg sont tenus de déclarer à la Direction de la santé la liste des ingrédients et de leurs quantités qui les composent, par marque et par type.
Selon les dispositions mentionnées à l'article 5 de la présente loi, la Direction de la santé fournit au public à titre consultatif les informations relatives aux ingrédients des différents produits du tabac commercialisés, dans la limite du secret des affaires, en y indiquant les teneurs en substances nocives.
Ces informations sont des données extraites des déclarations et notifications effectuées par les fabricants ou importateurs de ces produits dans les conditions fixées aux articles 3bis et 4octies de la présente loi. Aux fins de procéder à la publication des informations prévues par la réglementation, la Direction de la santé n'effectue aucun traitement ni aucune analyse de ces informations et ne peut, par conséquent, en garantir leur contenu ou leur exactitude.