Fonctionnement, organisation et obligations de la surveillance
Classification des travailleurs exposés (Art. 66)
On distingue deux catégories de travailleurs exposés :
- Catégorie A : les travailleurs exposés qui sont susceptibles de recevoir une dose efficace supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure à 15 mSv par an pour le cristallin ou à 150 mSv par an pour la peau et les extrémités ;
- Catégorie B : les travailleurs exposés qui ne relèvent pas de la catégorie A, mais qui sont susceptibles de recevoir des doses supérieures à l’une ou l’autre des limites de dose fixées pour l’exposition du public.
L’établissement ou l’employeur des travailleurs extérieurs détermine la classification de chaque travailleur avant que celui-ci n’occupe un emploi susceptible d’entraîner une exposition, et réexamine périodiquement cette classification sur base des conditions de travail et en fonction des résultats de la surveillance médicale.
La classification tient compte à la fois de l’exposition normale et des expositions potentielles.
Surveillance individuelle des travailleurs exposés (Art. 67)
Tout travailleur de la catégorie A et de la catégorie B fait l’objet d’une surveillance systématique fondée sur des mesures individuelles réalisées par un service de dosimétrie.
Il portera durant son travail un dosimètre individuel adapté aux types de rayonnement, mis à la disposition par un service de dosimétrie aux frais de l’établissement. La périodicité des évaluations dosimétriques ne doit pas dépasser un mois pour les travailleurs de la catégorie A et trois mois pour les autres travailleurs.
Lorsque des travailleurs sont susceptibles de subir une contamination ou incorporation ou une exposition significative du cristallin ou des extrémités, un système adéquat de surveillance doit être mis en place par l’établissement.
Au lieu d’une surveillance individuelle, les travailleurs de la catégorie B, peuvent être soumis, avec l’accord de la division de la radioprotection, à une surveillance dosimétrique du lieu de travail ou à un autre système de surveillance de la dose qui permet de démontrer que les limites de doses pour la catégorie B sont respectées et que le classement du travailleur dans cette catégorie est justifié.
Lorsque les mesures individuelles se révèlent impossibles à mettre en œuvre ou inappropriées, la surveillance individuelle repose sur une estimation effectuée soit à partir de mesures individuelles réalisées sur d’autres travailleurs exposés, soit à partir des résultats de la surveillance du lieu de travail, soit sur base de méthodes de calcul approuvées par la division de la radioprotection de la Direction de la santé.
Si l’évaluation du risque radiologique indique un risque d’un dépassement de la limite de dose liée à une exposition externe pour un travailleur de la catégorie A, le travailleur doit porter des dosimètres à alarme et à lecture directe en sus.
En cas d’exposition accidentelle d’un travailleur ou d’une personne du public, l’établissement doit assurer l’évaluation des doses reçues et leur répartition dans l’organisme. Les résultats de cette évaluation sont à communiquer à la division de la radioprotection de la Direction de la santé endéans trois jours ouvrables.
Accès aux résultats de la surveillance radiologique individuelle (Art. 69)
L’établissement assure que le service de dosimétrie transmet les résultats de la surveillance radiologique individuelle dans un délai de quarante jours après l’échéance de la période de surveillance au registre de dosimétrie central tenu par la division de la radioprotection de la Direction de la santé.
L’établissement doit donner aux travailleurs l’accès aux résultats de la surveillance radiologique individuelle, y compris aux résultats des mesures qui ont pu être utilisées pour estimer ces résultats, ou aux résultats des évaluations de dose faites à partir de la surveillance du lieu de travail dans le même délai. Dans le cas des travailleurs extérieurs, les résultats de la surveillance radiologique individuelle sont donnés à l’employeur qui en assure l’accès aux travailleurs.
Les résultats de la surveillance individuelle des travailleurs de la catégorie A sont transmis par le registre de dosimétrie central de façon régulière, mais au moins une fois par an, au médecin du travail chargé de la surveillance médicale des travailleurs exposés pour une interprétation de leurs incidences sur la santé humaine.
En cas d’exposition accidentelle ou d’urgence, l’établissement veille à ce que les dosimètres soient soumis sans délai injustifié au service de dosimétrie qui transmet les résultats de cette dosimétrie individuelle dans un délai de vingt-quatre heures à l’établissement, qui assure la transmission sans délai injustifié de ces résultats aux travailleurs concernés, au médecin du travail chargé de la surveillance médicale des travailleurs exposés, à la division de la radioprotection de la Direction de la santé, à la division de la santé au travail de la Direction de la santé et à l’Inspection du travail et des mines.
Surveillance médicale des travailleurs exposés de la catégorie A (Art. 70)
La surveillance médicale des travailleurs exposés de la catégorie A incombe aux médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs exposés. Elle doit permettre de déterminer l’état de santé des travailleurs sous surveillance pour ce qui est de leur capacité à remplir les tâches qui leur sont assignées. À cette fin, le médecin du travail a accès à toute information pertinente qu’il estime nécessaire, y compris concernant les conditions ambiantes sur les lieux de travail.
La surveillance médicale comprend :
- un examen médical préalable à l’embauche ou à la classification en tant que travailleur exposé, afin de déterminer l’aptitude du travailleur à occuper le poste de travailleur exposé pour lequel il est candidat ;
- des examens de santé périodiques au moins une fois par an, pour déterminer si les travailleurs restent aptes à exercer leurs fonctions. La nature de ces examens, auxquels il peut être procédé aussi souvent que le médecin du travail chargé de la surveillance médicale des travailleurs exposés l’estime nécessaire, dépend du type de travail et de l’état de santé du travailleur concerné.
Le médecin du travail chargé de la surveillance médicale des travailleurs exposés indique éventuellement que la surveillance médicale doit se prolonger après la cessation du travail pendant le temps qu’il juge nécessaire pour préserver la santé de l’intéressé.
Le médecin du travail chargé de la surveillance médicale des travailleurs exposés déclare le travailleur :
- apte au travail de travailleur exposé,
- apte sous certaines conditions au travail de travailleur exposé ou
- inapte au travail de travailleur exposé.
Aucun travailleur n’est employé pendant une période quelconque à un poste spécifique en tant que travailleur de la catégorie A, ni classé dans cette catégorie, si les examens médicaux concluent à l’inaptitude de ce travailleur à occuper ce poste spécifique.
Les frais liés à la surveillance médicale des travailleurs exposés incombent à l’établissement.
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