Examens médicaux
Examens médicaux effectués par les médecins du travail des Service de Santé au Travail (SST)
Examens d’embauche
Toute personne briguant un poste de travail est soumise en vue de l’embauchage à un examen médical fait par le médecin du travail.
Au cas où l’examen médical d’embauchage a lieu après l’embauchage, le contrat de travail est conclu sous condition résolutoire.
La condition résolutoire est réalisée, et le contrat de travail se trouve en conséquence résilié de plein droit, du fait de la déclaration d’inaptitude du salarié à l’occupation envisagée lors de l’examen médical d’embauchage.
Code du travail Art. L. 326-1
Examens périodiques
Sont soumis obligatoirement à des examens médicaux périodiques les salariés:
- âgés de moins de vingt et un ans;
- occupant un poste à risques
- pour lesquels, lors de l’examen d’embauchage, le médecin du travail a jugé utile de procéder régulièrement à un examen médical;
- les salariés de nuit
La périodicité des examens est fixée par règlement grand-ducal,
Code du travail Art. L. 326-3., L. 326-4, L. 211-14.
Examens de reprise
Si un salarié reprend son travail après une absence ininterrompue de plus de six semaines pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur est tenu d’en avertir le médecin du travail.
Code du travail ; Art. L. 326-6.
Examens médicaux sur demande de l’employeur ou de l’employé ou du médecin du travail
Lorsqu’il l’estime nécessaire en raison, soit de l’état de santé des intéressés, soit des conditions particulières de leur travail, soit d’incidents d’ordre sanitaire survenus dans l’entreprise, soit à la demande de l’employeur ou du salarié, soit à la demande de la délégation du personnel, le médecin du travail peut procéder à des examens médicaux en dehors de ceux prévus à l’article L. 326-3.
Code du travail Art. L. 326-5.
Examens effectués dans le cadre de la procédure de reclassement professionnel
Le reclassement professionnel (interne ou externe) s’adresse au salarié étant incapable d’exercer les tâches de son dernier poste de travail pour des raisons de santé, d’infirmité ou d’usure, sans pour autant bénéficier du régime d’invalidité. Le reclassement a pour but de faciliter la réinsertion professionnelle du salarié. Le salarié peut être reclassé en interne ou en externe à un autre poste ou à un autre régime de travail adapté à ses capacités résiduelles.
Code du travail Art. L. 326-9, 551-1 et svt., 552-1 et svt.
Examens médicaux effectués par les médecins du travail de la Division de la Santé au Travail auprès de la Direction de la Santé
Lorsque le médecin du travail constate l’inaptitude du salarié à occuper un poste de travail le salarié aussi bien que l’employeur a le droit d’introduire une demande en réexamen auprès du médecin-chef de division de la santé au travail de la Direction de la santé.
Code du travail Art. L. 326-9., 327-1.
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