Commission de Nomenclature
L’article 65 du Code de la sécurité sociale prévoit le fonctionnement d’une Commission de nomenclature. Les actes, services professionnels et prothèses dispensés par les prestataires de soins et pris en charge par l’assurance maladie et maternité sont inscrits dans des nomenclatures différentes.
Dans chacune des nomenclatures des prestataires de soins, chaque acte ou service est désigné par la même lettre-clé et par un coefficient. La lettre-clé est un signe dont la valeur en unité monétaire est fixée par voie conventionnelle. Le coefficient est un nombre exprimant la valeur relative de chaque acte professionnel inscrit dans chacune des nomenclatures visées.
Les nomenclatures des actes sont déterminées par des règlements grand-ducaux sur base d’une recommandation de la Commission de nomenclature, le Collège médical et le Conseil supérieur des professions de santé saisis pour avis. La Commission de nomenclature est un organe consultatif qui donne son avis en matière de nomenclatures des actes et services des professionnels de la santé.
Mission
La Commission de nomenclature a pour mission de donner son avis en matière de nomenclatures des actes et services des professionnels de la santé.
Composition
La commission de nomenclature se compose de:
- 2 membres dont le président, désignés par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la Santé; un membre doit avoir la qualité de médecin;
- 2 membres désignés par le comité directeur de la Caisse nationale de santé;
- 2 membres désignés par le ou les groupements signataires de la convention pour les médecins;
- en fonction de la nomenclature en cause, deux membres désignés par le ou les groupements signataires de la convention concernée.
Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est désigné.
La Commission est assistée dans l’accomplissement de ses missions par la Cellule d’expertise médicale, à laquelle elle demande des avis des affaires dont elle est saisie.
La Commission de nomenclature peut se saisir elle-même de toute affaire relative à ses attributions. Elle peut être saisie également de toute proposition d’inscription, de modification ou de suppression d’actes, services ou fournitures par les ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale ou la Santé, le Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé, la Commission de surveillance ou encore par les parties signataires des conventions.
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